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Article R714-3-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
08/08/1992
au
26/07/2005
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article R714-3-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
08/08/1992
au
26/07/2005
(Code de la santé publique)
En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.