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Article R714-3-50-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-3-50-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le budget général, soit sur l'un des budgets annexes mentionnés à l'article R. 714-3-9, les résultats antérieurs des budgets concernés sont reportés sur le nouveau budget général et affectés dans les conditions fixées aux articles R. 714-3-49 et R. 714-3-50.