Articles

Article L441-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L441-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les conventions de toute nature existant et pratiquant ou prévoyant des opérations relevant de l'article L. 441-1 devront être rendues conformes aux dispositions du présent chapitre dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, lequel fixe, le cas échéant, les conditions d'adaptation des contrats et conventions antérieurs.