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Article L441-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L441-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les institutions et conventions de toute nature existant au 9 janvier 1959 et pratiquant ou prévoyant des opérations relevant des articles L. 441-1 et L. 441-2 devront être rendues conformes aux dispositions du présent chapitre dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, lequel fixe, le cas échéant, les conditions d'adaptation des contrats et conventions antérieurs.

Ce décret en Conseil d'Etat définit également les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au présent chapitre prendront la suite des opérations pratiquées ou prévues par les institutions ou conventions qui n'auront pas satisfait à l'obligation de l'alinéa précédent.