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Article R714-3-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-3-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour les besoins de la gestion interne, et notamment pour permettre aux responsables de structures et services de suivre la gestion des moyens budgétaires ainsi qu'il est prévu à l'article L. 714-13, le directeur érige en centres de responsabilité, d'une part, les structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques telles qu'organisées conformément à l'article L. 714-20, et, d'autre part, les services administratifs et logistiques.

L'ensemble des centres de responsabilité couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement.

Pour chaque centre de responsabilité, le directeur établit, en concertation avec le responsable de centre, un tableau comportant les éléments relatifs :

a) A l'activité du centre ;

b) Aux moyens qui y sont mis en oeuvre directement, à l'exclusion des moyens qui lui sont fournis par d'autres centres d'un même établissement ;

c) Aux consommations d'actes, de biens et de services à caractère médical, le cas échéant.

Les informations relatives aux moyens sont présentées en valeur financière et en unités d'oeuvre représentatives.

La somme des moyens mis en oeuvre directement dans les centres de responsabilité, exprimés en valeur financière, est égale à la somme des charges d'exploitation inscrites au budget.

Lors de la préparation du budget, le directeur établit le tableau prévisionnel des activités et moyens par centre de responsabilité et le soumet à l'avis du responsable du centre.

En cours d'année et selon une périodicité au moins trimestrielle, un tableau retrace les activités, les charges et consommations de chaque centre de responsabilité. Il est accompagné d'une analyse des écarts par rapport aux prévisions initiales.