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Article R714-3-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 714-12, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.