Article R714-3-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 714-3-15.
Au dernier jour de chaque trimestre civil, l'ordonnateur établit un tableau des effectifs rémunérés.