Article R714-3-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-3-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'arrêté fixant le montant de la dotation globale et les tarifs de prestations, accompagné du budget approuvé, est notifié par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 à l'établissement ainsi qu'à la caisse chargée du versement de la dotation globale.
En outre, cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l'établissement a son siège.