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Article L441-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L441-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Lorsqu'une entreprise d'assurance entend, par application des articles L. 441-2 et L. 441-3, pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, recevoir un agrément particulier.