Article R714-3-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-3-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas approuvé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses dans un délai de quinze jours. Ce nouvel état est transmis sans délai à cette autorité administrative en vue de son approbation.