Article R714-3-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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L'établissement tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 les documents figurant sur une liste établie par arrêté ministériel. En outre, cette autorité administrative peut se faire communiquer par l'établissement toute autre information nécessaire à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 714-3-16, ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 714-7.