Article R714-3-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-3-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut se faire communiquer par l'établissement toute information nécessaire à l'exercice du contrôle de l'Etat, et notamment les documents suivants :
1. L'inventaire des équipements et des matériels ;
2. L'état des propriétés foncières et immobilières ;
3. Le tableau relatif à l'activité, aux moyens et aux consommations par centre de responsabilité mentionné à l'article R. 714-3-45 ;
4. Le tableau de synthèse des coûts par activité mentionné à l'article R. 714-3-43 ;
5. Les résultats trimestriels de la comptabilité des dépenses engagées et les tableaux trimestriels des effectifs rémunérés mentionnés à l'article R. 714-3-42.
L'établissement tient les documents ci-dessus énumérés à la disposition des organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.