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Article R714-3-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1, le contrôle de l'Etat prévu à l'article L. 6141-1 est exercé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.