Article R714-3-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-3-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sous réserve des dispositions prises en application du II de l'article L. 716-3, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 714-1 est exercé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.