Article R714-3-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-3-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 716-3, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 714-1 est exercé par le préfet du département d'implantation de l'établissement sur rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.