Article R714-3-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-3-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article 54 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974.