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Article R714-3-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-3-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le tarif de prestations afférent à l'hospitalisation des personnes hospitalisées admises sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article R. 1112-18, est égal au tarif de prestations fixé pour les malades du régime commun majoré au plus de 50 p. 100 du tarif moyen calculé toutes disciplines confondues.