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Article R714-3-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-3-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le tarif de prestations afférent à l'hospitalisation des personnes hospitalisées admises sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article 10 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974, est égal au tarif de prestations fixé pour les malades du régime commun majoré au plus de 50 p. 100 du tarif moyen calculé toutes disciplines confondues.