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Article R714-3-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-3-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La participation du service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article 5 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987, fait l'objet d'une facturation spécifique dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes.