Article R714-3-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-3-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En application de l'article L. 716-2, des tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base des coûts par pathologies déterminés dans un échantillon d'établissement représentatifs. Ces tarifs s'appliquent aux établissements après accord du conseil d'administration.