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Article R714-3-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-3-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les tarifs de prestations institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :

a) L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :

- services spécialisés ou non ;

- services de spécialités coûteuses ;

- services de spécialités très coûteuses ;

- services de suite et de réadaptation ;

- unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;

b) Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :

- l'hospitalisation à temps partiel ;

- la chirurgie ambulatoire ;

- l'hospitalisation à domicile ;

c) Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.