Article R714-3-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les tarifs de prestations institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :
a) L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :
- services spécialisés ou non ;
- services de spécialités coûteuses ;
- services de spécialités très coûteuses ;
- services de suite et de réadaptation ;
- unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;
b) Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :
- l'hospitalisation à temps partiel ;
- la chirurgie ambulatoire ;
- l'hospitalisation à domicile ;
c) Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.