Article R714-3-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-3-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le directeur répartit les dépenses et les recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel.
Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours à compter de la décision motivée, prévue à l'article L. 714-7, prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
Elles s'effectue selon les comptes définis dans la nomenclature fixée par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 714-7. Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.
Le conseil d'administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance.