Article L441-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L441-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Lorsqu'une entreprise d'assurance entend, par application des articles L. 441-2 et L. 441-3, pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, tenir des comptabilités entièrement distinctes.
L'actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Il est grevé à cet effet :
a) D'une hypothèque légale sur les immeubles qui prend rang à la date de son inscription :
b) D'un privilège mobilier qui prime le privilège prévu au premier alinéa de l'article L. 372-2.