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Article R714-3-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-3-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les budgets annexes cités à l'article R. 714-3-9 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants :

1° Pour la dotation non affectée :

a) En dépenses :

- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;

- groupe 2 : autres charges d'exploitation.

b) En recettes :

- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;

- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.

2° Pour les unités de soins de longue durée et chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 :

a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.

b) En recettes :

- groupe 1 : forfait global de soins ;

- groupe 2 : forfaits journaliers de soins ;

- groupe 3 : produits de l'hébergement ;

- groupe 4 : autres produits.

3° Pour les établissements de transfusion sanguine :

a) En dépenses :

- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;

- groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;

- groupe 3 : autres charges.

b) En recettes :

- groupe 1 : produits du sang et dérivés ;

- groupe 2 : produits de l'activité de laboratoire ;

- groupe 3 : autres produits.

4° Pour les structures pour toxicomanes et les activités de lutte contre l'alcoolisme :

a) En dépenses, selon une présentation identique à celle des établissements de transfusion sanguine.

b) En recettes :

- groupe 1 : subvention de l'Etat ;

- groupe 2 : autres produits.