Article R714-3-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les budgets annexes cités à l'article R. 714-3-9 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants :
1° Pour la dotation non affectée :
a) En dépenses :
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
- groupe 2 : autres charges d'exploitation.
b) En recettes :
- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;
- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.
2° Pour les unités de soins de longue durée et chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 :
a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.
b) En recettes :
- groupe 1 : forfait global de soins ;
- groupe 2 : forfaits journaliers de soins ;
- groupe 3 : produits de l'hébergement ;
- groupe 4 : autres produits.
3° Pour les établissements de transfusion sanguine :
a) En dépenses :
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
- groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
- groupe 3 : autres charges.
b) En recettes :
- groupe 1 : produits du sang et dérivés ;
- groupe 2 : produits de l'activité de laboratoire ;
- groupe 3 : autres produits.
4° Pour les structures pour toxicomanes et les activités de lutte contre l'alcoolisme :
a) En dépenses, selon une présentation identique à celle des établissements de transfusion sanguine.
b) En recettes :
- groupe 1 : subvention de l'Etat ;
- groupe 2 : autres produits.