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Article R714-3-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-3-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections :

a) Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;

b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.

Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.