Article R714-3-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-3-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections :
a) Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les hôpitaux locaux et dans les cliniques ouvertes, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.