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Article R714-3-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-3-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :

a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;

b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;

c) (Paragraphe abrogé)

d) Chacune des activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ;

e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-1 ;

f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.

Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.