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Article R714-3-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-3-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :

a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;

b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;

c) Les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine en application du III de l'article L. 716-3 ;

d) Chacune des activités mentionnées à l'article L. 711-2-1 ;

e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;

f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 711-8.

Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.