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Article R714-3-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-3-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour être voté en équilibre réel, le budget doit remplir les trois conditions suivantes :

1. La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits hospitaliers qui font l'objet d'une présentation spécifique dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;

2. Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;

3. Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation.