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Article R714-3-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-3-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Avant de procéder au vote du budget, le conseil d'administration examine, avant le 30 juin de chaque année, le rapport d'orientation prévu à l'article L. 714-6, complété par les avis de la commission médicale et du comité technique d'établissement.

Le rapport d'orientation ainsi que la délibération du conseil d'administration sont transmis, dans un délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.