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Article R714-3-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-3-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La comptabilité des établissements publics de santé a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements.

Elle est organisée en vue de permettre :

a) La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;

b) L'appréciation de la situation du patrimoine ;

c) La connaissance des opérations faites avec les tiers ;

d) La détermination des résultats ;

e) Le calcul des coûts des services rendus, notamment en fonction des pathologies et du mode de prise en charge des patients ;

f) L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.