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Article R714-2-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-2-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 714-3 n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini audit article et l'établissement public de santé ne sont pas situés dans le même secteur sanitaire.