Article R714-2-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-2-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'incompatibilité prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 714-3 n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini audit article et l'établissement public de santé ne sont pas situés dans le même secteur sanitaire.