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Article R714-2-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-2-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le nombre minimum des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.

Le conseil d'administration doit être réuni sur demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres, soit de l'autorité exerçant le contrôle de l'établissement.