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Article R714-2-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-2-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés des établissements publics de santé membres des conseils d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ces conseils.