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Article R714-2-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-2-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.

Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.