Article R714-2-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-2-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
Le mandat des membres élus par le conseil général expire lors de chaque renouvellement de cette assemblée.
En cas de suspension ou de dissolution du conseil régional, du conseil général, du conseil municipal ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour du remplacement des membres en cause du conseil d'administration par la nouvelle assemblée.
Le mandat des membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement ; lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à trois ans.
La durée du mandat des personnes nommées par le préfet est fixée à trois ans.