Article R714-2-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-2-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le maire ou le président du conseil général dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 714-2, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif du maire ou du président du conseil général.
Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du maire ou du président du conseil général qu'il a remplacé, celui-ci désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.