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Article R714-2-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-2-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 714-3 sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.