Article R714-2-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-2-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre les trois collèges ci-dessous :
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
a) Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
b) Deux représentants de la commune. Ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
c) Deux représentants de deux autres communes, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;
d) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
2° Un collège des personnels comportant six membres :
a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
b) Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
d) Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
b) Trois représentants des usagers.
II. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
a) Cinq représentants des communes de rattachement dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;
b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° du I du présent article.
Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° du I du présent article.
III. - Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration comporte dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
a) Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à c ci-dessous et au 3° du I du présent article ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
b) Quatre représentants du département ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° du I du présent article.