Article R714-2-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-2-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-sept membres, à savoir :
1° Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 9° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;
2° Deux représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
3° Deux représentants de deux autres communes du secteur sanitaire, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
4° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;
5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
9° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
10° Deux représentants des usagers.
II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil d'administration comprend dix-sept membres, à savoir :
1° Cinq représentants des communes concernées désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;
2° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;
3° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
4° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
5° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
6° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
7° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
8° Deux représentants des usagers.
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
III. - Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration comporte les dix-sept membres suivants :
1° Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2°, 3° et 8° ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
2° Quatre représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
3° Un représentant de la commune siège de l'établissement, désigné par le conseil municipal ;
4° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
5° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;
6° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
7° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
8° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;