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Article R714-2-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-2-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-sept membres, à savoir :

1° Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 9° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;

2° Deux représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;

3° Deux représentants de deux autres communes du secteur sanitaire, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;

4° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;

5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;

7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

9° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

10° Deux représentants des usagers.

II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil d'administration comprend dix-sept membres, à savoir :

1° Cinq représentants des communes concernées désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;

2° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;

3° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

4° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;

5° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

6° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

7° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

8° Deux représentants des usagers.

Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.