Articles

Article R714-2-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-2-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :

1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :

a) Six représentants des départements de rattachement, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;

b) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège ;

c) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;

2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.

Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.