Article R714-2-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-2-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir [*composition*] :
1° Six représentants des départements concernés, désignés par les conseils généraux, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
2° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;
3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.
Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.