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Article R714-2-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-2-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt et un membres, à savoir [*composition*] :

1° Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° ci-dessous et au 10° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ;

2° Quatre représentants désignés par le conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre dudit conseil ;

3° Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;

4° Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;

5° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;

6° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.