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Article R714-2-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-2-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que le département auquel il est rattaché, le conseil d'administration comprend, outre les dix-sept membres mentionnés aux 5° à 10° de l'article R. 714-2-1 [*composition*] :

1° Le président du conseil général du département de rattachement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition du président de ce dernier, président ;

2° Deux conseillers généraux du département de rattachement, autres que ceux mentionnés au 1° ;

3° Un conseiller général du département sur le territoire duquel est situé l'établissement ;

4° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;

5° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège.