Article R714-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sous réserve des dispositions des articles R. 714-2-4 et R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :
1° Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous et au 10° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
2° Cinq représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
3° Un représentant de la commune siège de l'établissement, désigné par le conseil municipal ;
4° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;
5° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.