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Article R714-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sous réserve des dispositions des articles R. 714-2-4 et R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt-trois membres, à savoir, outre les dix-sept membres mentionnés aux 5° à 10° de l'article R. 714-2-1 :

1° Le président du conseil général, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition du président de ce dernier, président ;

2° Trois membres du conseil général autres que ceux mentionnés au 1° ;

3° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;

4° Un membre du conseil régional.