Article R714-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
a) Six représentants des communes de rattachement, dont un au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
c) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 714-2-1.
Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.