Article R714-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R714-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés :
1° De trois représentants des conseils municipaux des communes concernées, aucune commune ne pouvant avoir plus de deux sièges ;
2° Du maire de la commune siège de l'établissement, ou de son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;
3° D'un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune siège de l'établissement ;
4° D'un membre du conseil régional ;
5° De six représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;
b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;
c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants ;
6° Des onze membres mentionnés aux 6° à 10° de l'article R. 714-2-1.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils municipaux.