Articles

Article R714-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R714-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :

1° Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;

2° Trois représentants désignés par le conseil municipal de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;

3° Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;

4° Un représentant du département dans lequel est située la commune, désigné par le conseil général ;

5° Un représentant de la région dans laquelle est située la commune, désigné par le conseil régional ;

6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

7° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;

8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

9° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

10° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

11° Deux représentants des usagers.